Liberté religieuse et droits de la personne
charte de bonne conduite
10 septembre 1997
En souscrivant à la présente charte, les signataires
marquent leur volonté de contribuer à une coexistence respectueuse
de la liberté de tous et du droit à l'intégrité morale de chacun.
Ils s'engagent à corriger toute dérive portant objectivement atteinte
aux droits de la personne. Ils aspirent à développer la confiance
entre les acteurs sociaux dans le cadre des institutions et des
lois d'un État garantissant l'égalité de traitement de tous
ses administrés.
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Article 1.
La liberté religieuse est une condition
nécessaire à la vie démocratique. Le droit moderne - tant national
qu'international - l'a érigée au rang de liberté fondamentale (réf).
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Constitution fédérale :
art. 49 et 50, |
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Code Civil Suisse : art
303, |
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Convention européenne
des droits de lhomme : art. 9, |
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Pacte II, Déclaration
des Nations Unies sur lélimination de toutes
formes dintolérance et de discrimination basées
sur la religion : art. 18, |
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Déclaration universelle
des Droits de lhomme des Nations Unies de 1948, |
|
Charte internationale des Droits
de lEnfant. |
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note |
La liberté de conscience et de religion est essentielle à toute
démarche spirituelle véritable tant personnelle que communautaire.
Tout groupement religieux - ancien ou nouveau, majoritaire ou minoritaire,
institutionnel ou alternatif - a droit à cette liberté autant qu'il
a le devoir de la respecter.
Article 2.
La liberté de conscience et de religion
donne à chacun le droit de croire, de ne pas croire et de changer
de croyance, ainsi que celui d'exprimer, de pratiquer et de divulguer
ses convictions personnelles. Elle assure à chaque personne le droit
d'orienter son comportement et d'agir en fonction des enseignements
et des prescriptions correspondant à sa conviction religieuse au
sens large, soit "toute forme de représentation relative aux
relations que l'homme entretient avec le divin, respectivement le
transcendant" (réf).
Exprimée collectivement, cette liberté comprend le droit de se réunir et
de s'organiser en association selon la loi du pays.
Article 3.
La liberté de chacun trouvant ses limites
dans la liberté d'autrui, une société pluraliste au plan religieux
se doit de garantir la paix confessionnelle. Trouver le modus vivendi
qui permette la justice et écarte les discriminations est une responsabilité
majeure des acteurs sociaux en présence: les pouvoirs publics, la
société civile, les communautés religieuses appartenant au patrimoine
culturel, les traditions religieuses d'implantation récente, les
nouveaux mouvements religieux.
Article 4.
Le cadre de la coexistence recherchée est
fourni par les institutions d'un État laïc qui s'abstient
de toute forme de contrainte en matière religieuse et garantit l'égalité
de traitement de tous ses administrés, appartenant ou non à une
communauté religieuse. La neutralité confessionnelle de l'État
offre au croyant quel qu'il soit la possibilité de vivre sa foi
à l'intérieur du champ social dans le respect des bonnes murs
et de l'ordre public.
Article 5.
Propre à donner un sens à l'existence humaine
et à l'épanouir, l'adhésion religieuse a aussi été, et peut encore
être, l'occasion d'abus et de perversions portant atteinte à la
dignité humaine. Pour ces motifs, la présente "charte de bonne
conduite" a vocation de s'appliquer - dans le domaine du religieux
- aux rapports individuels, communautaires, sociaux et interreligieux.
Article 6.
Tout individu peut librement adhérer ou
quitter le groupe religieux de son choix. Nul ne doit subir d'atteintes
à sa personnalité, notamment de discrimination en matière d'emploi
ou autres, en raison de son appartenance religieuse. Nul ne doit
être inquiété pour ses convictions mais répond de ses paroles et
de ses actes en regard de la loi. Les pouvoirs publics, d'une part,
s'abstiennent de toute ingérence dans les choix spirituels d'une
personne, les responsables religieux, d'autre part, s'assurent de
la liberté du nouveau membre et s'abstiennent de toute intimidation
à l'égard de celui qui désire quitter sa communauté. Une attention
particulière est due à la liberté de choix des mineurs et des personnes
fragilisées.
Article 7.
Toute confession ou groupe religieux a le
droit d'exprimer collectivement sa croyance par le culte ou d'autres
manifestions publiques ou privées, dans les limites de l'ordre public
et le respect des bonnes murs. Tout courant religieux peut
diffuser librement sa vision du monde sans avoir à subir de mesure
discriminatoire contre lui-même ou contre ses adhérents. Sans exclure
le débat d'idées, toute propagande visant à dénigrer d'autres expressions
de foi ou d'agnosticisme est délibérément proscrite.
Article 8.
Dans un esprit de tolérance, la société
accueille en son sein la diversité et la pluralité religieuse. Chaque
communauté religieuse, ancienne ou nouvelle a le droit de voir ses
idées et ses actions honnêtement présentées, à l'abri de tout amalgame
et de toute diffamation. En cas de mise en cause d'un groupe, celui-ci
accepte de faire la lumière sur ses activités religieuses aussi
bien que sociales et financières; en retour, les différents acteurs
sociaux se limitent aux faits incriminés en se gardant de toute
généralisation abusive ou allusion insidieuse.
Article 9.
La voie d'un dialogue interreligieux est
propre à faire tomber les craintes et les suspicions entre les différentes
communautés établies de longue date ou nouvelles venues sur la scène
religieuse. Mené dans le respect des convictions d'autrui et la
loyauté vis-à-vis de ses propres convictions, un tel dialogue n'exclut
pas la critique mutuelle; il ouvre la voie à une coexistence pacifique
déterminée par des règles du jeu librement acceptées et offre un
cadre favorable à la recherche de solutions aux tensions inhérentes
à la diversité religieuse.
Article 10.
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Dans la ligne des recommandations
des auteurs du rapport : Audit sur les dérives
sectaires, commandé par le Département de
justice, police et des transports du Canton de Genève,
février 1997 |
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Un observatoire des phénomènes religieux (réf)
auquel participeraient des représentants des pouvoirs publics, des
mouvements religieux ainsi que des universitaires et qui serait
placé sous l'égide de l'État offrirait un lieu susceptible
tant de prévenir les jugements hâtifs que de faire la lumière en
cas de tensions persistantes ou d'accusations de "dérives sectaires"
(manipulation mentale, abus sexuels ou autres, pressions financières).
Dans le même sens, un ombudsman jouissant de la confiance des différentes
parties contribuerait par sa médiation à résoudre des cas litigieux
particuliers.
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